Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 648 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Une fois la permission de se séparer donnée aux membres d’un jury en vertu du paragraphe 647(1), aucun renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury ne peut être publié ou diffusé de quelque façon que ce soit avant que le jury ne se retire pour délibérer.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (3) [Abrogé, 2005, ch. 32, art. 21]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 648
  • 2005, ch. 32, art. 21

Date de modification :