Note marginale :Prise des témoignages
646 Lors du procès d’une personne accusée d’un acte criminel, les dépositions des témoins pour le poursuivant et l’accusé ainsi que les exposés du poursuivant et de l’accusé ou de l’avocat de l’accusé, par voie de résumé, sont recueillis en conformité avec les dispositions de la partie XVIII relatives à la prise des témoignages aux enquêtes préliminaires, à l’exception des paragraphes 540(7) à (9).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 646
- 2002, ch. 13, art. 59
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