Note marginale :Inscription sur des cartes
631 (1) Le nom de chaque juré figurant au tableau, son numéro au tableau et son adresse sont inscrits sur une carte; les cartes sont de format identique.
Note marginale :Déposées dans une boîte
(2) Le shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste remet les cartes mentionnées au paragraphe (1) au greffier du tribunal, et ce dernier les fait placer dans une boîte fournie à cette fin et mêler complètement ensemble.
Note marginale :Jurés suppléants
(2.1) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, qu’il y ait un ou deux jurés suppléants, le juge l’ordonne avant que le greffier procède au tirage en vertu des paragraphes (3) ou (3.1).
Note marginale :Jurés supplémentaires
(2.2) S’il estime indiqué, dans l’intérêt de la justice, que treize ou quatorze jurés plutôt que douze soient assermentés en conformité avec la présente partie, le juge l’ordonne avant que le greffier ne procède au tirage en application des paragraphes (3) ou (3.1).
Note marginale :Tirage par le greffier du tribunal
(3) Si le tableau des jurés n’est pas récusé, ou s’il l’est mais que le juge n’ordonne pas la présentation d’une nouvelle liste, le greffier du tribunal tire, en pleine audience, l’une après l’autre les cartes mentionnées au paragraphe (1), appelle au fur et à mesure le numéro inscrit sur chacune d’elles et confirme auprès de la personne répondant à l’appel qu’elle est bien celle dont le nom figure sur la carte, jusqu’à ce que le nombre de personnes ayant répondu soit, de l’avis du juge, suffisant pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, après qu’il a été pourvu aux dispenses, aux récusations et aux mises à l’écart.
Note marginale :Procédure exceptionnelle
(3.1) Le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il estime que cela servirait la bonne administration de la justice, ordonner que le nom inscrit sur la carte soit également appelé par le greffier.
Note marginale :Chaque juré est assermenté
(4) Le greffier du tribunal assermente chaque membre du jury et, le cas échéant, chaque juré suppléant, suivant l’ordre dans lequel les cartes des jurés ont été tirées ainsi que toute personne qui fournit une aide technique, personnelle ou autre, ou des services d’interprétation, aux membres du jury ayant une déficience physique.
Note marginale :Tirage d’autres cartes au besoin
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.
Note marginale :Demande de non-publication ou de restriction à l’accès ou l’usage de renseignements
(6) Sur demande du poursuivant ou de sa propre initiative, le tribunal ou le juge du tribunal devant qui doit se tenir le procès avec jury peut, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige :
a) interdire de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un juré ou des renseignements qui permettraient de la découvrir;
b) limiter l’accès à ces renseignements ou l’usage qui peut en être fait.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 631
- L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 131
- 1992, ch. 41, art. 1
- 1998, ch. 9, art. 5
- 2001, ch. 32, art. 38 et 82
- 2002, ch. 13, art. 52
- 2005, ch. 32, art. 20
- 2011, ch. 16, art. 7
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