Note marginale :Actes d’accusation
577 Lors d’une poursuite :
a) si une enquête préliminaire n’a pas été tenue, un acte d’accusation ne peut être présenté;
b) si une enquête préliminaire a été tenue et que le prévenu ait été libéré, un acte d’accusation ne peut être présenté et une nouvelle dénonciation ne peut être faite,
devant aucun tribunal sans :
c) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général si la poursuite est menée par le procureur général ou s’il y intervient;
d) le consentement écrit d’un juge de ce tribunal si la poursuite n’est pas menée par le procureur général ou s’il n’y intervient pas.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 577
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
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