Code criminel
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.
Note marginale :Application : Nunavut
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 44
- 2002, ch. 13, art. 39
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