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Code criminel

Version de l'article 561 du 2003-01-01 au 2004-05-31 :


Note marginale :Droit à un nouveau choix

  •  (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

    • a) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale;

    • b) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale;

    • c) à partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un prévenu qui a choisi d’être jugé par un juge de la cour provinciale peut, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, de droit, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu’avec le consentement écrit du poursuivant.

  • Note marginale :Avis

    (3) Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

    • a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1)b), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

    • b) lorsque l’accusé désire faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1)a) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier de ce tribunal de l’intention de l’accusé de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de ce tribunal.

  • Note marginale :Avis et transmission des dossiers

    (5) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1), une fois son enquête préliminaire terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est exigé, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

  • Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix

    (6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier de ce tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3)b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

  • Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait

    (7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et, il doit, après que lecture lui a été faite :

    • a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation, s’il en est un, présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

    • b) soit, dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2), de la dénonciation,

    être appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

    Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 561
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110

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