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Code criminel

Version de l'article 560 du 2004-06-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Devoir du juge

  •  (1) Lorsqu’un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d’être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

    • a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;

    • b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.

  • Note marginale :Quand le shérif donne avis

    (2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.

  • Note marginale :Obligation du shérif quand la date du procès est fixée

    (3) Lorsque, conformément au paragraphe (1), les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :

    • a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;

    • b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.

  • Note marginale :Obligation du prévenu qui n’est pas détenu

    (4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1), et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.

  • (5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 560
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109
  • 1999, ch. 3, art. 42
  • 2002, ch. 13, art. 36

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