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Code criminel

Version de l'article 551 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transmission par le juge de paix

 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 551
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 102
  • 2019, ch. 25, art. 249

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