Note marginale :Transmission par le juge de paix
551 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 551
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 102
- 2019, ch. 25, art. 249
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