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Code criminel

Version de l'article 55 du 2018-12-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Preuve d’actes manifestes

 Dans des poursuites pour une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, nulle preuve n’est admissible d’un acte manifeste, à moins que celui-ci ne soit mentionné dans l’acte d’accusation ou que la preuve ne soit autrement pertinente comme tendant à prouver un acte manifeste y énoncé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 55
  • 2018, ch. 29, art. 2

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