Note marginale :Langue de l’accusé
530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard :
a) au moment où la date du procès est fixée :
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577;
b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536 ou d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire en vertu de l’article 536.1;
c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès :
(i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469,
(ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury,
(iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury,
un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Idem
(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard à celui des moments indiqués aux alinéas (1)a) à c) qui est applicable, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut rendre une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui, de l’avis du juge de paix ou du juge de la cour provinciale, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :L’accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois avise l’accusé, s’il n’est pas représenté par procureur, de son droit de demander une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et des délais à l’intérieur desquels il doit faire une telle demande.
Note marginale :Renvoi
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article, à l’effet qu’un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal de façon à exiger que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 530
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203
- 1999, ch. 3, art. 34
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