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Code criminel

Version de l'article 522 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mise en liberté provisoire par un juge

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.

  • Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

    (2.1) L’ordonnance de détention visée au paragraphe (2) peut en outre ordonner au prévenu de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires.

  • Note marginale :Mise en liberté du prévenu

    (3) Si le juge n’ordonne pas la détention sous garde du prévenu prévue au paragraphe (2), il peut rendre l’ordonnance de mise en liberté visée à l’article 515.

  • Note marginale :Ordonnance non sujette à révision, sauf en vertu de l’art. 680

    (4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article n’est sujette à révision que dans le cas prévu à l’article 680.

  • Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519

    (5) Les dispositions des articles 517, 518, à l’exception de son paragraphe (2), et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande d’ordonnance en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Autre infraction

    (6) Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 522
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 88
  • 1991, ch. 40, art. 32
  • 1994, ch. 44, art. 48
  • 1999, ch. 25, art. 10(préambule)
  • 2019, ch. 25, art. 232

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