Note marginale :Modification de l’engagement ou de la promesse
515.1 L’engagement ou la promesse en vertu de laquelle l’accusé a été libéré sous le régime des articles 499, 503 ou 515 peut, si le poursuivant y consent par écrit, être modifié, l’engagement ou la promesse modifié étant alors assimilé à une promesse ou à un engagement contracté sous le régime de l’article 515.
- 1997, ch. 18, art. 60
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