Note marginale :Omission de comparaître
502 Lorsqu’un prévenu à qui une citation à comparaître, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi fixés, un juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître, la promesse de comparaître ou l’engagement a été confirmé par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 502
- 1992, ch. 47, art. 70
- 1996, ch. 7, art. 38
- 1997, ch. 18, art. 54
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