Note marginale :Contenu de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître et de l’engagement
501 (1) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix doit :
a) indiquer le nom du prévenu;
b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu est présumé avoir commise;
c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu qui y sont indiqués et par la suite selon que le tribunal l’exigera afin d’être traité selon la loi.
Note marginale :Idem
(2) Le texte des paragraphes 145(5) et (6) et celui de l’article 502 doivent être reproduits dans une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix.
Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels
(3) Une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix, une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un fonctionnaire responsable ou un autre agent de la paix peuvent enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués, lorsque le prévenu est présumé avoir commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.
Note marginale :Signature du prévenu
(4) On doit demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître, sa promesse de comparaître ou son engagement et que le prévenu signe ou non, un exemplaire doit lui être remis immédiatement; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître ou de l’engagement, selon le cas.
Note marginale :Preuve de la délivrance de la citation à comparaître
(5) La délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix peut être prouvée par le témoignage sous serment de l’agent qui l’a délivrée ou par son affidavit fait devant un juge de paix ou une autre personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir les affidavits.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 501
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 76
- 1992, ch. 47, art. 69
- 1994, ch. 44, art. 41 et 94
- 1996, ch. 7, art. 38
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