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Code criminel

Version de l'article 500 du 2003-01-01 au 2019-12-17 :


Note marginale :Argent ou autre valeur devant être déposés auprès du juge de paix

 Lorsqu’une personne a, en application de l’alinéa 498(1)d) ou 499(1)c), déposé auprès du fonctionnaire responsable une somme d’argent ou autre valeur, le fonctionnaire responsable fait remettre, aussitôt après ce dépôt, cet argent ou cette autre valeur à un juge de paix pour dépôt auprès de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 500
  • 1999, ch. 5, art. 20, ch. 25, art. 6(préambule)

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