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Code criminel

Version de l'article 494 du 2003-01-01 au 2013-03-10 :


Note marginale :Arrestation sans mandat par quiconque

  •  (1) Toute personne peut arrêter sans mandat :

    • a) un individu qu’elle trouve en train de commettre un acte criminel;

    • b) un individu qui, d’après ce qu’elle croit pour des motifs raisonnables :

      • (i) d’une part, a commis une infraction criminelle,

      • (ii) d’autre part, est en train de fuir des personnes légalement autorisées à l’arrêter et est immédiatement poursuivi par ces personnes.

  • Note marginale :Arrestation par le propriétaire, etc. d’un bien

    (2) Quiconque est, selon le cas :

    • a) le propriétaire ou une personne en possession légitime d’un bien;

    • b) une personne autorisée par le propriétaire ou par une personne en possession légitime d’un bien,

    peut arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle sur ou concernant ce bien.

  • Note marginale :Personne livrée à un agent de la paix

    (3) Quiconque, n’étant pas un agent de la paix, arrête une personne sans mandat doit aussitôt la livrer à un agent de la paix.

  • S.R., ch. C-34, art. 449
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5

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