Code criminel
Note marginale :Infractions
490.031 (1) Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ou à l’obligation prévue à l’article 490.019 de la présente loi ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale commet une infraction et encourt :
a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;
b) pour toute récidive :
(i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Excuse raisonnable
(2) Il est entendu que l’ordre légitime ayant pour effet d’empêcher le justiciable du code de discipline militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, de se conformer à une ordonnance ou à une obligation constitue une excuse raisonnable.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2007, ch. 5, art. 28
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