Code criminel
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
490.013 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :
a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;
b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à une obligation prévue à l’article 490.019.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en vertu de tel des paragraphes 490.012(1) ou (2).
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(5) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s’applique à perpétuité.
- 2004, ch. 10, art. 20
- Date de modification :