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Code criminel

Version de l'article 487.02 du 2019-09-19 au 2023-01-13 :


Note marginale :Ordonnance d’assistance

 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

  • 1993, ch. 40, art. 15
  • 1997, ch. 18, art. 43
  • 2014, ch. 31, art. 20
  • 2019, ch. 25, art. 195

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