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Code criminel

Version de l'article 487.016 du 2004-09-15 au 2015-03-08 :


Note marginale :Documents incriminants

 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 du fait que les documents, les données ou les renseignements demandés peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique prépare dans le cas visé à l’alinéa 487.012(1) b) ne peuvent être utilisés ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137.

  • 2004, ch. 3, art. 7

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