Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 482.1 du 2023-01-14 au 2024-08-18 :


Note marginale :Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances

  •  (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

    • a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;

    • b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;

    • c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

  • Note marginale :Application des articles 512 et 512.3

    (4) Les articles 512 et 512.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).

  • Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)

    (5) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

  • (6) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 187]

  • 2002, ch. 13, art. 18
  • 2019, ch. 25, art. 187
  • 2022, ch. 17, art. 13

Date de modification :