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Code criminel

Version de l'article 481.2 du 2008-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.

  • 1996, ch. 31, art. 72
  • 2008, ch. 18, art. 10

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