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Code criminel

Version de l'article 467.2 du 2003-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Pouvoirs du procureur général du Canada

  •  (1) Par dérogation à la définition de procureur général à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :

    • a) à l’égard de l’infraction prévue à l’article 467.11;

    • b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.

    À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

  • Note marginale :Pouvoirs du procureur d’une province

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

  • 1997, ch. 23, art. 11
  • 2001, ch. 32, art. 28

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