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Code criminel

Version de l'article 462.36 du 2023-09-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Citation à procès

 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec les alinéas 462.32(4)b) ou 462.321(4)c) ou de l’ordonnance de blocage.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 2001, ch. 32, art. 18
  • 2023, ch. 26, art. 217

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