Code criminel
Note marginale :Définitions
462.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- infraction de criminalité organisée
infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]
- infraction désignée
infraction désignée
a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)
- infraction désignée en matière de drogue
infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]
- juge
juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)
- produits de la criminalité
produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;
b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime)
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de infraction désignée au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
(4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]
- L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5
- 1994, ch. 44, art. 29
- 1995, ch. 39, art. 151
- 1996, ch. 19, art. 68 et 70
- 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9
- 1998, ch. 34, art. 9 et 11
- 1999, ch. 5, art. 13 et 52
- 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33
- 2005, ch. 44, art. 1
- 2010, ch. 14, art. 7
- 2019, ch. 25, art. 179
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