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Code criminel

Version de l'article 462.3 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    infraction de criminalité organisée

    infraction de criminalité organisée[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 12]

    infraction désignée

    infraction désignée

    • a) Soit toute infraction prévue par la présente loi ou une autre loi fédérale et pouvant être poursuivie par mise en accusation, à l’exception de tout acte criminel désigné par règlement;

    • b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (designated offence)

    infraction désignée en matière de drogue

    infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, 1996, ch. 19, art. 68]

    juge

    juge Juge au sens de l’article 552 ou un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle. (judge)

    produits de la criminalité

    produits de la criminalité Bien, bénéfice ou avantage qui est obtenu ou qui provient, au Canada ou à l’extérieur du Canada, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration d’une infraction désignée;

    • b) soit d’un acte ou d’une omission qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée. (proceeds of crime)

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les actes criminels qui sont exclus de la définition de infraction désignée au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]

  • (4) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 179]

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 25, art. 95, ch. 37, art. 32, ch. 46, art. 5
  • 1994, ch. 44, art. 29
  • 1995, ch. 39, art. 151
  • 1996, ch. 19, art. 68 et 70
  • 1997, ch. 18, art. 27, ch. 23, art. 9
  • 1998, ch. 34, art. 9 et 11
  • 1999, ch. 5, art. 13 et 52
  • 2001, ch. 32, art. 12, ch. 41, art. 14 et 33
  • 2005, ch. 44, art. 1
  • 2010, ch. 14, art. 7
  • 2019, ch. 25, art. 179

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