Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 451 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Possession de limailles, etc.

 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, a en sa garde ou possession :

  • a) soit des limailles ou rognures d’or ou d’argent;

  • b) soit de l’or ou de l’argent en lingots;

  • c) soit de l’or ou de l’argent en poudre, en solution ou sous d’autres formes,

produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

  • S.R., ch. C-34, art. 409

Date de modification :