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Code criminel

Version de l'article 447 du 2019-06-21 au 2019-09-18 :


Note marginale :Arène pour combats d’animaux

  •  (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • (a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • (b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 447
  • 2008, ch. 12, art. 1
  • 2019, ch. 17, art. 3

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