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Code criminel

Version de l'article 435 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Incendie criminel : intention frauduleuse

  •  (1) Quiconque cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne en tout ou en partie ou non, avec l’intention de frauder une autre personne est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Détenteur ou bénéficiaire d’une police d’assurance-incendie

    (2) Le fait qu’une personne accusée de l’infraction visée au paragraphe (1) était détentrice ou bénéficiaire désignée d’une police d’assurance-incendie sur le bien à l’égard duquel l’infraction aurait été commise est un fait dont le tribunal peut conclure à l’intention de frauder.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 435
  • 1990, ch. 15, art. 1
  • 2019, ch. 25, art. 163

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