Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 429 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Volontairement

  •  (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

  • Note marginale :Apparence de droit

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il prouve qu’il a agi avec une justification ou une excuse légale et avec apparence de droit.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

    • a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;

    • b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

  • S.R., ch. C-34, art. 386

Date de modification :