Note marginale :Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
368 (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;
c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;
d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).
Note marginale :Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Où qu’il soit fabriqué
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 368
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1997, ch. 18, art. 25
- 2009, ch. 28, art. 8
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