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Code criminel

Version de l'article 359 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée aux articles 342 ou 354 ou à l’alinéa 356(1)b), est admissible, à toute étape des procédures, une preuve établissant que des biens autres que ceux qui font l’objet des procédures :

    • a) d’une part, ont été trouvés en la possession du prévenu;

    • b) d’autre part, ont été volés dans les douze mois qui ont précédé le commencement des procédures,

    et cette preuve peut être considérée pour établir que le prévenu savait que les biens qui font l’objet des procédures étaient des biens volés.

  • Note marginale :Avis au prévenu

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas suivant :

    • a) est donné au prévenu un avis écrit d’au moins trois jours que, dans les procédures, on a l’intention de prouver que des biens, autres que ceux qui font l’objet des procédures, ont été trouvés en sa possession;

    • b) l’avis indique la nature ou désignation des biens et décrit la personne à qui ils auraient été volés.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 359
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 51

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