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Code criminel

Version de l'article 351 du 2008-05-29 au 2018-12-12 :


Note marginale :Possession d’outils de cambriolage

  •  (1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Déguisement dans un dessein criminel

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur ou est autrement déguisé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 351
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 48
  • 2008, ch. 18, art. 9

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