Note marginale :Introduction
350 Pour l’application des articles 348 et 349 :
a) une personne s’introduit dès qu’une partie de son corps ou une partie d’un instrument qu’elle emploie se trouve à l’intérieur de toute chose qui fait l’objet de l’introduction;
b) une personne est réputée s’être introduite par effraction dans les cas suivants :
(i) elle a obtenu entrée au moyen d’une menace ou d’un artifice ou de collusion avec une personne se trouvant à l’intérieur,
(ii) elle s’est introduite sans justification ou excuse légitime, par une ouverture permanente ou temporaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 350
- 2018, ch. 29, art. 36
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