Note marginale :Vol de service de télécommunication
326 (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;
b) soit utilise une installation de télécommunication ou obtient un service de télécommunication.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 31, art. 14]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 326
- 2014, ch. 31, art. 14
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