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Code criminel

Version de l'article 320.2 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Peines en cas de lésions corporelles

 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

    • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

    • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

    • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.

  • 2018, ch. 21, art. 15
  • 2019, ch. 25, art. 402

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