Code criminel
Note marginale :Exploitation
279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;
b) il a recouru à la tromperie;
c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.
Note marginale :Prélèvement d’organes ou de tissus
(3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.
- 2005, ch. 43, art. 3
- 2012, ch. 15, art. 2
- 2015, ch. 16, art. 2(F)
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