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Code criminel

Version de l'article 279.02 du 2010-06-29 au 2014-12-05 :


Note marginale :Avantage matériel

 Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir de la perpétration de l’infraction visée aux paragraphes 279.01(1) ou 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

  • 2005, ch. 43, art. 3
  • 2010, ch. 3, art. 3

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