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Code criminel

Version de l'article 273.1 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de consentement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 265(3), le consentement consiste, pour l’application des articles 271, 272 et 273, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Consentement

    (1.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Question de droit

    (1.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes du paragraphe 265(3) ou des paragraphes (2) ou (3) est une question de droit.

  • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

    • a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    • a.1) il est inconscient;

    • b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

    • c) l’accusé l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    • d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    • e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

  • 1992, ch. 38, art. 1
  • 2018, ch. 29, art. 19

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