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Code criminel

Version de l'article 271 du 2012-08-09 au 2015-07-16 :


Note marginale :Agression sexuelle

 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an si le plaignant est âgé de moins de seize ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours si le plaignant est âgé de moins de seize ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
  • 1994, ch. 44, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 25

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