Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix
270.01 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :
a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
- 2009, ch. 22, art. 9
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