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Code criminel

Version de l'article 264.1 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Proférer des menaces

  •  (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :

    • a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;

    • b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;

    • c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)a) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque commet une infraction prévue à l’alinéa (1)b) ou c) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 38
  • 1994, ch. 44, art. 16

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