Code criminel
Note marginale :Effet de l’appel sur l’ordonnance
261 (1) Dans les cas où la déclaration de culpabilité ou l’absolution prononcée en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 fait l’objet d’un appel, un juge du tribunal qui en est saisi peut ordonner la suspension de toute ordonnance d’interdiction prévue à l’article 259 et résultant de cette déclaration de culpabilité ou de cette absolution, aux conditions que lui ou le tribunal impose, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en décide autrement.
Note marginale :Précision
(2) L’assujettissement, en application du paragraphe (1), de la suspension de l’ordonnance d’interdiction à des conditions ne peut avoir pour effet de réduire la période d’interdiction applicable.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 261
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1994, ch. 44, art. 15 et 103
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 12 et 141
- 2006, ch. 14, art. 5
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