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Code criminel

Version de l'article 257 du 2008-07-02 au 2018-06-20 :


Note marginale :Non-culpabilité

  •  (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié qui prélève ou fait prélever un échantillon de sang en vertu des paragraphes 254(3) ou (3.4) ou de l’article 256, ni contre le technicien qualifié agissant sous sa direction pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 257
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
  • 2008, ch. 6, art. 23

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