Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 256 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Télémandats pour obtention d’échantillons de sang

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié qu’il prélève, ou fasse prélever par un technicien qualifié sous sa direction, les échantillons de sang nécessaires, selon la personne qui les prélève, à une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la quantité de drogue dans son sang s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui satisfait aux exigences établies à l’article 487.1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) d’une part, que la personne a commis au cours des quatre heures précédentes une infraction prévue à l’article 253 à la suite de l’absorption d’alcool ou de drogue et qu’elle est impliquée dans un accident ayant causé des lésions corporelles à elle-même ou à un tiers, ou la mort de celui-ci;

    • b) d’autre part, qu’un médecin qualifié est d’avis à la fois :

      • (i) que cette personne se trouve, à cause de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout autre événement lié à l’accident, dans un état physique ou psychologique qui ne lui permet pas de consentir au prélèvement de son sang,

      • (ii) que le prélèvement d’un échantillon de sang ne risquera pas de mettre en danger la vie ou la santé de cette personne.

  • Note marginale :Formule

    (2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.1 en les adaptant aux circonstances.

  • Note marginale :Dénonciation sous serment

    (3) Nonobstant les alinéas 487.1(4)b) et c), une dénonciation sous serment présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour l’application du présent article comprend, au lieu des déclarations prévues à ces alinéas, une déclaration énonçant la présumée infraction et l’identité de la personne qui fera l’objet des prélèvements de sang.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (4) Une personne visée par un mandat décerné suivant le paragraphe (1) peut subir des prélèvements de sang seulement durant la période évaluée par un médecin qualifié comme étant celle où subsistent les conditions prévues aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii).

  • Note marginale :Fac-similé ou copie à la personne

    (5) Après l’exécution d’un mandat décerné suivant le paragraphe (1), l’agent de la paix doit aussitôt que possible en donner une copie à la personne qui fait l’objet d’un prélèvement de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, donner un fac-similé du mandat à cette personne.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 256
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
  • 1992, ch. 1, art. 58
  • 1994, ch. 44, art. 13
  • 2000, ch. 25, art. 3

Date de modification :