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Code criminel

Version de l'article 254.1 du 2008-07-02 au 2018-12-17 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;

    • b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);

    • c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).

  • Note marginale :Incorporation de documents

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Nature du document

    (3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 2008, ch. 6, art. 20

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