Note marginale :Règlements
254.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les qualités et la formation requises des agents évaluateurs;
b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a);
c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1).
Note marginale :Incorporation de documents
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document
(3) Il est entendu que l’incorporation ne confère pas au document, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 2008, ch. 6, art. 20
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