Note marginale :Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
251 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque accomplit une des actions suivantes, mettant ainsi en danger la vie d’une personne :
a) envoie sciemment ou étant le capitaine, conduit sciemment un navire innavigable enregistré, immatriculé ou auquel un numéro d’identification a été accordé en vertu d’une loi fédérale :
(i) dans un voyage d’un endroit du Canada à un autre endroit situé soit au Canada ou à l’étranger,
(ii) dans un voyage d’un endroit situé dans les eaux internes des État-Unis à un endroit au Canada;
b) envoie sciemment un aéronef en vol ou conduit sciemment un aéronef qui est en mauvais état de vol;
c) met sciemment en service du matériel ferroviaire qui n’est pas en bon état de marche ou n’est pas sécuritaire ou conduit sciemment ce matériel.
Note marginale :Défense
(2) Un accusé ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article, s’il prouve :
a) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le bateau était propre à la navigation,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances d’envoyer ou de conduire le bateau dans cet état d’innavigabilité;
b) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)b) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que l’aéronef était en bon état de vol,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de conduire un aéronef qui n’était pas en bon état de vol;
c) dans le cas d’une infraction prévue à l’alinéa (1)c) :
(i) soit qu’il a eu recours à tous les moyens raisonnables pour s’assurer que le matériel était en bon état de marche,
(ii) soit qu’il était raisonnable et justifiable dans les circonstances de mettre en service le matériel en question ou de le conduire.
Note marginale :Consentement du procureur général
(3) L’exercice de poursuites pour une infraction prévue au présent article à l’égard d’un navire, d’un aéronef ou à l’égard de matériel ferroviaire conduit sur une voie ferrée relevant de la compétence législative du Parlement est subordonné au consentement écrit du procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 251
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36, ch. 32 (4e suppl.), art. 58
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