Note marginale :Exemption — aide médicale à mourir
227 (1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin ou l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
Note marginale :Exemption — personne aidant le médecin ou l’infirmier praticien
(2) Ne participe pas à un homicide coupable la personne qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin ou un infirmier praticien à fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2.
Note marginale :Croyance raisonnable mais erronée
(3) Il est entendu que l’exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’applique même si la personne qui l’invoque a une croyance raisonnable, mais erronée, à l’égard de tout fait qui en est un élément constitutif.
Note marginale :Non-application de l’article 14
(4) L’article 14 ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui consent à ce que la mort lui soit infligée au moyen de l’aide médicale à mourir fournie en conformité avec l’article 241.2.
Note marginale :Définitions
(5) Au présent article, aide médicale à mourir, infirmier praticien et médecin s’entendent au sens de l’article 241.1.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 227
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 34
- 1997, ch. 18, art. 9
- 1999, ch. 5, art. 9
- 2016, ch. 3, art. 2
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