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Code criminel

Version de l'article 218 du 2003-01-01 au 2005-10-31 :


Note marginale :Abandon d’un enfant

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être.

  • S.R., ch. C-34, art. 200

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