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Code criminel

Version de l'article 213 du 2014-12-06 au 2024-03-06 :


Note marginale :Interférence à la circulation

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution :

    • a) soit arrête ou tente d’arrêter un véhicule à moteur;

    • b) soit gêne la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu contigu à cet endroit.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 25, art. 15]

  • Note marginale :Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution

    (1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains.

  • Définition de endroit public

    (2) Au présent article, endroit public s’entend notamment de tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite; y est assimilé tout véhicule à moteur situé dans un endroit soit public soit situé à la vue du public.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 213
  • L.R. (1985), ch. 51 (1er suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 25, art. 15

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