Note marginale :Gageure, bookmaking, etc.
202 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) emploie ou sciemment permet qu’on emploie un local sous son contrôle dans le dessein d’inscrire ou d’enregistrer des paris ou de vendre une mise collective;
b) importe, fait, achète, vend, loue, prend à bail ou garde, expose, emploie ou sciemment permet que soit gardé, exposé ou employé, dans quelque endroit sous son contrôle, un dispositif ou appareil destiné à inscrire ou à enregistrer des paris ou la vente d’une mise collective, ou une machine ou un dispositif de jeu ou de pari;
c) a sous son contrôle une somme d’argent ou d’autres biens relativement à une opération qui constitue une infraction visée par le présent article;
d) inscrit ou enregistre les paris ou vend une mise collective;
e) se livre au bookmaking ou à la vente d’une mise collective, ou à l’entreprise ou à la profession de parieur, ou fait quelque convention pour l’achat ou la vente de privilèges de pari ou de jeu, ou pour l’achat ou la vente de renseignements destinés à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari;
f) imprime, fournit ou offre d’imprimer ou de fournir des renseignements destinés à servir au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou au pari sur quelque course de chevaux, combat, jeu ou sport, que cette course, ce combat, jeu ou sport ait lieu au Canada ou à l’étranger, ou qu’il ait eu lieu ou non;
g) importe ou introduit au Canada tout renseignement ou écrit destiné ou de nature à favoriser ou servir le jeu, le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris sur une course de chevaux, un combat, un jeu ou un sport, et, lorsque le présent alinéa s’applique, il est sans conséquence :
(i) que le renseignement soit publié avant, pendant ou après la course, le combat, le jeu ou le sport,
(ii) que la course, le combat, le jeu ou le sport ait lieu au Canada ou à l’étranger;
toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à un journal, magazine ou autre périodique publié de bonne foi principalement pour un autre objet que la publication de ces renseignements;
h) annonce, imprime, publie, expose, affiche ou autrement fait connaître une offre, invitation ou incitation à parier sur le résultat d’une partie disputée, ou sur un résultat ou une éventualité concernant une partie disputée, ou à conjecturer ce résultat ou à le prédire;
i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou aux paris ou gageures;
j) aide ou assiste, de quelque façon, à une chose qui constitue une infraction visée par le présent article.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue par le présent article est coupable d’un acte criminel et passible :
a) d’un emprisonnement maximal de deux ans pour la première infraction;
b) d’un emprisonnement de quatorze jours à deux ans pour la deuxième infraction;
c) d’un emprisonnement de trois mois à deux ans pour chaque récidive.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 202
- 2008, ch. 18, art. 5
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